Le personnel de la fonction publique qui est victime de terrorisme pendant l’exercice de ses fonctions bénéfice des garanties prévues dans la législation sur les accidents du travail. La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions en matière de fonction publique intègre explicitement la notion dans la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public, et ce avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2016. Les agents touchés par les attentats du 22 mars 2016 pourront ainsi bénéficier des avantages. La réglementation est introduite par analogie avec les dispositions qui s’appliquent au secteur privé depuis les attentats du 11 septembre 2001.
Pour la police aussi
Une sécurité dont bénéficieront aussi nos policiers, puisque la Loi sur les accidents du travail dans le secteur public est d’application sur :
• | les membres de la police fédérale, l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale y compris les militaires visés à l’article 4, § 2 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu’ils appartiennent au cadre administratif et logistique ; |
• | les corps de police locale, y compris les militaires visés à l’article 4, § 2 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu’ils appartiennent au cadre administratif et logistique. |
Chacun d’eux peut notamment compter sur une indemnité pour dommages corporels et frais médicaux, une indemnité pour incapacité de travail (temporaire) et une allocation de décès, lorsqu’ils ont été victimes d’un accident causé par le terrorisme dans le cours de l’exercice de leurs fonctions et qu’ils ont subi de ce fait une lésion.
Présomption jusqu’à preuve du contraire
L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail personnel de la fonction publique accorde à la victime une ‘présomption’ selon laquelle l’accident est survenu dans le cours de l’exercice de ses fonctions. Cette présomption vaut jusqu’à preuve du contraire. Désormais, elle s’applique donc aussi aux accidents causés par le terrorisme : « l’accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er avril 2007, et survenu dans le cours de l'exercice des fonctions, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exercice des fonctions ».