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Mise à jour de la loi sur l’assurance responsabilité pour les véhicules automoteurs

Actualités - 15/06/2017
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Auteur 
Laure Lemmens / Benoît Lysy


La « loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », dite loi RC Auto, est actualisée. Le législateur lui a confectionné un cadre plus moderne, adapté à l’évolution de la législation sur la circulation routière et de la jurisprudence. Ainsi, le champ d’application de la loi tient désormais compte de l’obligation d’immatriculation des cyclomoteurs, et pourra s’étendre aux speed pedelecs. Parallèlement, sur la base de l’avis de la Commission des assurances du 10 mars 2009, un certain nombre de lacunes et de contradictions ont été corrigées, et le fonctionnement du Fonds commun de garantie belge a été revu.
Indemnité en cas d’accident de la route
La loi devrait tout d’abord apporter davantage de clarté au niveau de la réglementation sur les accidents de la circulation avec des véhicules automoteurs dans le cadre de l’article 19bis-11, § 2 de la loi RC Auto. Cette disposition a causé une certaine insécurité juridique et a provoqué des litiges au sujet desquels les juridictions ont rendu des décisions divergentes. En outre, le texte actuel ne correspondait pas à l’intention du législateur de n’indemniser que les « victimes innocentes ».
L’article refuse en effet l’intervention du Fonds commun de garantie à certaines catégories de personnes. Il s’agit par exemple des personnes qui ne sont pas responsables de l’accident, mais qui ne peuvent pas non plus être indemnisées car il n’a pas été possible de déterminer quel véhicule automoteur a causé cet accident. Selon les travaux parlementaires, aucun assureur ne doit indemniser la victime lorsque plus de deux véhicules automoteurs sont impliqués et que l’un d’eux n’est pas responsable, mais que le juge n’a pas pu déterminer lequel a causé l’accident. La victime n’a dans ce cas pas non plus droit à une intervention du Fonds commun de garantie, car il ne s’agit pas de « véhicules non-identifiés ». En pratique, ce problème est contourné en répartissant la charge du dommage entre les assureurs des conducteurs qui sont potentiellement responsables.
Le législateur clarifie aujourd’hui cette situation. Il insère ainsi un nouvel article 29ter au sein de la loi RC Auto (l’actuel article 19bis-11, § 2 est quant à lui abrogé), qui prévoit une répartition par parts égales de l’indemnisation des victimes entre tous les véhicules automoteurs impliqués dans l’accident, même si l’on ne peut pas déterminer quel véhicule l’a causé. Le champ d’application de cette disposition est limité aux accidents qui se sont produits en Belgique.
Champ d’application de la loi RC Auto
Le champ d’application de la loi RC Auto est adapté afin de tenir compte de l’obligation d’immatriculation des cyclomoteurs et de l’absence de législation pour les speed pedelecs.
Concrètement, la définition des « cyclomoteurs » est abrogée. Maintenant que ceux-ci sont également soumis à l’obligation d’immatriculation, il n’y a plus de raison de les distinguer des véhicules automoteurs. Le législateur habilite en outre le Roi à déterminer par AR les véhicules qui entrent dans la définition des « véhicules automoteurs ». Une liste sera également établie pour les véhicules qui doivent être valablement assurés. L’AR sera prochainement publié.
Le texte apportera notamment davantage de clarté par rapport aux speed pedelecs à assistance électrique. En vertu de la loi RC Auto, ces véhicules ne sont pas considérés comme des véhicules automoteurs. En cas d’accident, la législation actuelle ne donne pas aux victimes la possibilité de bénéficier du régime d’indemnisation automatique.
Définition de la personne responsable
La définition de « personne responsable » est étendue afin de couvrir tous les cas où une personne a la qualité de responsable. On pense ainsi à la responsabilité des instituteurs, des organisations de bénévoles, etc.
Couverture d’assurance pour dommages matériels
Les dommages aux biens dans un véhicule assuré dans le cadre du transport à titre professionnel et onéreux, sont désormais exclus de la couverture d’assurance responsabilité civile, à l’exception des vêtements et bagages appartenant personnellement aux personnes transportées. Les activités professionnelles de transport de biens tombent en effet sous une autre catégorie d’assurances.
Exclusion du bénéfice de l’indemnisation
Les dispositions excluant certaines personnes du bénéfice de l’indemnisation, sont supprimées pour éviter toute controverse. Les personnes responsables ainsi que les personnes lésées sont identifiées sur la base de ces règles. Les conséquences assurantielles de l’application des règles de responsabilité sont régies par la loi RC Auto. Celle-ci prévoit dans son article 3 que l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile. Il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition supplémentaire.
Conditions de saisie du Bureau de tarification
A l’heure actuelle, il n’est possible d’introduire une demande auprès du Bureau de tarification qu’après avoir essuyé le refus de couverture d’assurance auprès de trois entreprises d’assurance. Cela s’avère trop contraignant pour certaines catégories de personnes. Par exemple pour les jeunes conducteurs qui ont trouvé un assureur qui accepte de les assurer aux conditions du Bureau de tarification. Il n’est pas logique de leur demander d’essuyer trois refus au préalable. C’est pourquoi le législateur donne aujourd’hui au Roi la possibilité de diminuer le nombre de refus nécessaires en faveur de certaines personnes présentant des risques spécifiques. Les catégories de risque peuvent être délimitées par AR, après avis de la Commission des Assurances.
OTAN
Les règles d’indemnisation des dommages causés par les véhicules automoteurs de l’OTAN sont clarifiées afin de mettre en évidence que l’Etat couvre ces dommages.
Droits de recours des assureurs
Dans le chapitre IV « De l’action de la personne lésée contre l'assureur et le représentant chargé du règlement des sinistres », de nouvelles dispositions sont ajoutées par rapport aux droits de recours des assureurs lorsqu’au moment du sinistre, le véhicule automoteur était conduit par une personne qui ne répond pas à la réglementation relative à la conduite d’un véhicule automoteur, sans que l’exigence de preuve d’un lien causal ne s’applique. Cette question faisait l’objet de discussions qui ont rendu nécessaire l’intervention du législateur.
La loi prévoit désormais explicitement qu’un assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :
par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur ;
par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur ;
par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire ;
par une personne qui a une interdiction de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l'étranger.
Attention, le recours n’est pas possible dans un certain nombre de cas exceptionnels. Par exemple lorsque le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, démontre que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré ou se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.
Fonds commun de garantie automobile
Enfin, le fonctionnement du Fonds commun de garantie automobile est mis à jour. Par exemple, le Fonds dispose désormais d’un accès permanent aux données actualisées de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV). C’est nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance et de la recherche des non-assurés.
Par ailleurs, les droits du Fonds commun de Garantie belge d’obtenir remboursement sont également modifiés. Ainsi, en cas de dommage causé par un véhicule automoteur volé ou détourné, le droit de subrogation du Fonds contre le responsable est supprimé, à l’exception du droit de subrogation contre le voleur, le receleur ou l’auteur d’un acte de violence.
En vigueur…
La loi du 31 mai 2017 ne précise pas de date spécifique d’entrée en vigueur. Elle est dès lors applicable à partir du 22 juin 2017, soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge. Attention, les modifications ne concernent que les accidents de la circulation qui se sont produits à partir de cette date.
Le législateur ajoute également explicitement que l’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2017, des modifications ultérieures de la loi RC Auto ainsi que des arrêtés d'exécution ultérieurs de cette dernière, ont pour effet de modifier de plein droit les obligations des assureurs telles qu'elles résultent des conditions générales des contrats en cours. Mais ces modifications (à l’exception des augmentations de prime) ne peuvent justifier la résiliation du contrat en cours.
Les assureurs sont tenus de procéder à l’adaptation formelle des contrats d'assurance et des autres documents d'assurance par rapport aux nouvelles modifications. La deadline pour ce faire est fixée au 1er janvier 2019. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes aux dispositions de la loi du 31 mai 2017.

Source:  Loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, M.B., 12 juin 2017

Informations supplémentaires: Projet de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, Doc. Parl., la Chambre, 2017, 54K2414/001