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Les bourgmestres peuvent ordonner la fermeture temporaire en cas de soupçon d’activités terroristes

Actualités - 20/06/2017
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Auteur 
Ilse Vogelaere / Karin Mees


Les autorités locales vont elles aussi être dotées d’outils forts pour lutter contre la terreur. S’il existe des indices sérieux selon lesquels se découlent, dans certains établissements situés sur le territoire d’une commune, des faits constitutifs d’une infraction terroriste, le bourgmestre peut décider de fermer temporairement ces établissements.
Mais pas sans raison. Le bourgmestre ne peut procéder à la fermeture de l’établissement qu’après concertation préalable avec les autorités judiciaires. Etant donné qu’il s’agit d’activités terroristes, l’autorité judiciaire sera dans ce cas le parquet fédéral. En outre, avant d’ordonner la fermeture, le bourgmestre doit d’abord entendre le responsable de l’établissement, afin que celui-ci puisse présenter ses moyens de défense.
La fermeture d’un établissement n’est possible que dans le cas de présomptions sérieuses d’infractions terroristes. Parmi ces infractions, citons également l’incitation, le recrutement et le financement lié(e) aux infractions terroristes.
Le bourgmestre décide lui-même de la durée de la fermeture, mais elle ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai.
La décision de fermeture doit être confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la première séance qui suit.
Le bourgmestre peut apposer des scellés si, malgré l’arrêté de fermeture, l’établissement reste ouvert.
Enfin encore ceci. Une compétence de fermeture similaire existe déjà plus longtemps pour les cas dans lesquels il existe des présomptions sérieuses de traite et de trafic des êtres humains dans un établissement. La seule différence avec la nouvelle réglementation réside dans le fait que la décision de fermeture du bourgmestre en cas de traite des êtres humains doit être portée à la connaissance du conseil communal. Lorsqu’il s’agit d’activités terroristes, cette décision doit être confirmée par le collège des bourgmestre et échevins.
La nouvelle loi du 13 mai 2017 entre en vigueur le 26 juin 2017.

Source:  Loi du 13 mai 2017 insérant un article 134septies dans la Nouvelle Loi communale en vue de permettre au Bourgmestre de fermer les établissements suspectés d’abriter des activités terroristes, MB 16 juin 2017.

Informations supplémentaires:
- - Code pénal (livre II, Titre Iter).
- - Nouvelle Loi communale (art. 134quinquies).