Une question? Une suggestion?
Tél. 015 78 7600
client.BE@wolterskluwer.com
Ou complétez le formulaire


Mémento statut de la police 2023 (nouvelle édition)



Depuis l’édition 2022, la réglementation sur le statut de la police a été complétée et a subi des évolutions. Tous les nouveaux textes statutaires sont intégrés dans le présent Mémento Statut de la police 2023. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Memento de droit pénal 2022



Ce Mémento de droit pénal est non seulement un aide-mémoire où chacun peut retrouver la définition d'une notion fondamentale, la synthèse d'une question générale, le rappel des éléments constitutifs des infractions, ... mais aussi un outil général d'information. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Vademecum roulage 2023 (nouvelle édition)



Le Vademecum Roulage édition 2023 est mis à jour jusqu’au 1er décembre 2022. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Vademecum de policier de terrain 2023 (nouvelle édition)



Le Vademecum du policier de terrain 2023 est composé de 73 fiches explicatives répertoriées par ordre alphabétique qui décortiquent les aspects légaux et administratifs de l’intervention. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Jusqu’à 20% de réduction sur nos publications pour la police

Wolters Kluwer possède une gamme étendue de livres de poche en matière de police e.a. sur les thèmes suivants : circulation, intervention, statut, droit pénal, environnement. Consultez l’offre complète sur notre webshop et recevez jusqu’à 20% de réduction à l’achat de plusieurs exemplaires pour votre corps ou service. 

Conditions d’accès à la permanence de l’OBFG en matière de défense des personnes en détention préventive

Actualités - 14/07/2017
-
Auteur 
Benoît Lysy


L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) insère quelques dispositions au sein de son code de déontologie par rapport aux conditions requises dans le chef de l’avocat qui souhaite participer à la « permanence Salduz » organisée pour les personnes en détention préventive avant leur premier interrogatoire.
En vertu de la loi Salduz (et de la loi Salduz-bis qui l’a modifiée ultérieurement), toute personne suspectée d’une infraction punie d’une « peine privative de liberté » a le droit de se concerter avec son avocat et ce avant même d’être entendue pour la première fois par la police, par une autre autorité répressive ou par une instance judiciaire. L’OBFG précise aujourd’hui les conditions que doit remplir l’avocat qui souhaite s'inscrire à cette permanence.
L’avocat doit ainsi avoir suivi la formation spécifique prévue par les Ordres. Sauf si son barreau prévoit des règles plus strictes, il pourra s’inscrire sur le site informatique de la permanence :
s’il s’est vu reconnaître le titre de « spécialiste en droit pénal » conformément au code de déontologie ;
ou s’il a réussi depuis moins de 3 ans les examens organisés dans le cadre de la formation professionnelle initiale CAPA en matière de pratique de la procédure pénale ;
ou s’il a suivi la formation spécifique à la matière de l'assistance aux auditions organisée au moins une fois par an sous l'égide du responsable des désignations en droit pénal de chaque bureau d'aide juridique, le cas échéant en collaboration avec d'autres bureaux d'aide juridique ;
à titre transitoire (jusqu’au 1er novembre 2019), s’il justifie d'une pratique habituelle de la matière au moyen d'une attestation de son bâtonnier.
En outre, l’avocat ne pourra s’inscrire à la permanence qu'après avoir assisté auprès d'un confrère à deux auditions par la police et à une audition par un juge d'instruction, sauf s'il s'est vu reconnaître le titre de « spécialiste en droit pénal » ou s'il produit l'attestation de son bâtonnier justifiant d’une pratique habituelle de la matière.
Par ailleurs, l’avocat qui entend demeurer inscrit à la permanence doit justifier, pour la période de référence, d'au moins 18 points de formation en droit pénal. Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l’avocat doit remettre les attestations concernant le programme de formation continue suivi en la matière au cours des 3 années civiles précédentes au président de la section « pénale » ou, à défaut, au président du bureau d'aide juridique.
Le conseil de l'Ordre peut prendre en considération des circonstances exceptionnelles ayant empêché l'avocat concerné de suivre la formation continue et admettre son inscription à la liste en l'invitant à régulariser sa situation dans le délai qu’il estimera adéquat.
Une fois inscrit à la permanence, l’avocat :
n’accepte, hormis les sollicitations formulées directement par ses clients, que les demandes transmises par le système électronique de permanences organisé par l’OBFG et l’Orde van de Vlaamse Balies ou, subsidiairement, par son Ordre ;
veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure l'assistance effective des personnes privées de liberté durant le temps de sa permanence, que ce soit lors des auditions par la police, le procureur du Roi ou un juge d'instruction ou encore à l'occasion d'une demande d'assistance téléphonique ;
n’a, hors les cas de renonciation à l'assistance annoncée, de contact téléphonique avec la personne privée de liberté que
-
lors des concertations confidentielles organisées lorsqu’un avocat ne peut se déplacer dans le délai prévu ou en cas de force majeure ;
-
lorsque l'avocat, après s'être concerté avec son client et l'avoir dument informé des conséquences de ce choix, demande, dans le strict respect des droits de la défense de celui-ci, que la concertation confidentielle intervienne par téléphone. La règle veut que la concertation confidentielle se déroule sur le lieu de l'audition. La concertation confidentielle téléphonique doit rester l'exception. Cette exception concerne uniquement la concertation confidentielle et ne dispense en aucun cas l'avocat d'assister effectivement le demandeur sur le lieu de prestation ;
n’a avec les services de police, le parquet ou le juge d'instruction que les communications téléphoniques tendant à l'organisation de l'assistance effective à l'interrogatoire (lieu de l'interrogatoire, heure d'arrivée, durée probable, nature des faits reprochés à la personne privée de liberté et prévention des conflits d'intérêts) ;
se rend, quelle que soit la nature de l'affaire, sur le lieu où une prestation non téléphonique est requise, hormis la possibilité pour l'avocat de demander exceptionnellement, après s'être concerté avec son client, à ce que la concertation confidentielle intervienne par téléphone.
Notons encore que toutes ces conditions ne concernent pas les avocats qui s’inscrivent à la permanence en choisissant uniquement d’être appelés par leurs clients, ou en choisissant d’être appelés pour assister des mineurs. Toutefois, les avocats répondant à ces nouvelles conditions peuvent assister des mineurs si aucun avocat inscrit à la section « jeunesse » n’est disponible.
Ces nouvelles dispositions du code de déontologie de l’avocat entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

Source:  Règlement du 22 mai 2017 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 2.24 et insérant dans le chapitre II du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, une section 6 intitulée « Défense des personnes privées de liberté », M.B., 3 juillet 2017