Les tiers intéressés peuvent s’opposer à la transmission de biens qui ont été saisis lors d’une perquisition en exécution d’une demande d’entraide judiciaire. Une procédure qui est prévue depuis déjà plusieurs années dans la jurisprudence (arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2011) et qui est à présent également intégrée dans la loi du 9 décembre 2004 en matière d’entraide judiciaire, le but étant de proposer aux tiers intéressés davantage d’outils pour faire valoir leurs droits.
La
Loi en matière d’entraide judiciaire dispose à présent expressément que « si dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire des biens ont été saisis qui, conformément à la demande d’entraide judiciaire, forment l’objet de l’infraction, un tiers intéressé peut s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de ces biens saisis ».
Mais comment cela se passe-t-il concrètement ?
Après l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, le procureur du Roi décide de la transmission de biens saisis. Il communique sa décision aux personnes chez qui la perquisition et la saisie ont eu lieu et aux tiers intéressés et, le cas échéant, à leurs avocats. Ces tiers peuvent alors s’opposer, au moyen d’une requête motivée, contre la décision de transmission du procureur.
La requête est introduite auprès de la chambre du conseil du lieu où le procureur du roi exerce ses fonctions, et ce sauf cas de force majeure, dans les quinze jours de la notification de la décision de transmission.
Un recours contre l’ordonnance de la chambre du conseil peut être formé, conformément au droit commun (art. 135 du Code d’instruction criminelle), devant la chambre des mises en accusation. L’arrêt de la CMA n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.
Entrée en vigueur : le 3 août 2017 (10 jours après publication).
Source: Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, MB 24 juillet 2017 (art. 218 Loi Pot-pourri V).