La cinquième Loi Pot-pourri modifie la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Même si les adaptations se limitent essentiellement à des corrections linguistiques et à des modifications techniques, on trouve ça et là quelques nouveautés plus importantes sur le plan du contenu.
Décision d’internement : jamais par défaut
Une décision d’internement ne peut jamais être rendue par défaut. Cette disposition figure désormais expressément dans la loi afin d’exclure toute forme de confusion.
Préparation de la première audience
Le législateur introduit des nouveautés en ce qui concerne la préparation de la première audience devant la Chambre de protection sociale. Tout d’abord, la Loi relative à l’internement détermine expressément qui doit transmettre quelle information à quel moment. Toute personne concernée doit en effet disposer en temps utile de toutes les informations nécessaires pour pouvoir accomplir correctement et scrupuleusement sa mission dans le cadre de la loi. La première audience a en effet lieu au plus tard trois mois après que la décision d’internement a acquis force de chose jugée. Toute personne amenée à intervenir durant cette phase doit le savoir le plus rapidement possible et disposer d’emblée des informations correctes.
Si la personne internée est en liberté, une copie des jugements et arrêts, l’exposé des faits pour lesquels l’intéressé a été interné, les rapports d’expertise, la copie de la fiche d’écrou et l’extrait du casier judiciaire doivent, par exemple, être transmis au service compétent des Communautés par le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l’arrêt ayant acquis force de chose jugée. Si la personne internée n’est pas en liberté, le ministère public transmet ces documents au directeur ou au responsable des soins, selon le cas. Dans certains cas, il doit être fait usage du « moyen de communication écrite le plus rapide ».
Octroi d’une modalité d’exécution
Lorsqu’une décision d’octroi d’une modalité d’exécution est prise lors de la première audience de la Chambre de protection sociale, le greffe du tribunal d’application des peines est tenu de transmettre le dossier au service compétent des communautés, si celui-ci ne l’a pas encore reçu.
Cette mesure s’inscrit également dans le cadre de « l’information en temps utile de tous les acteurs concernés ».
Stabilisé, pas amélioré
L’état mental de la personne concernée devra désormais s’être suffisamment ‘stabilisé’ pour qu’une libération définitive puisse être accordée. Ce terme est moins lourd que l’actuelle condition d’amélioration. Qui plus est, ce terme est plus réaliste, vu le caractère hautement hétérogène du groupe des personnes internées. Pour certaines pathologies ou états mentaux, une guérison n’est pas réaliste. Par exemple, pour les personnes avec un handicap mental. Elles gardent ce handicap, mais peuvent, par une approche ortho-agogique et des conditions individualisées dans un cadre adapté, prendre le chemin de la réintégration. Il en va de même des personnes souffrant de problèmes chroniques, telles que les personnes atteintes de schizophrénie chronique et les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité.
Entrée en vigueur : le 3 août 2017 (10 jours après publication).