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Lutte contre le terrorisme : le secret professionnel ne s’applique pas pendant la concertation de cas (art. 312-314 Loi Pot-pourri V)

Actualités - 19/09/2017
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Auteur 
Laure Lemmens


Les règles relatives au secret professionnel ne s’appliquent pas lorsqu’une concertation de cas est organisée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou les organisations criminelles. En l’occurrence, le législateur offre la possibilité à la police, au parquet, aux services d’aide et à d’autres acteurs tenus par le secret professionnel d’organiser une concertation sans s’exposer à des peines.
Même si cette possibilité est assortie de plusieurs conditions strictes. La concertation doit notamment avoir été organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut en outre exclusivement être organisée « en vue de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers » et uniquement dans le contexte de la lutte contre les infractions terroristes ou les infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle.
La loi, le décret, l’ordonnance ou l’autorisation du procureur doivent en outre (au moins) déterminer qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.
Le secret professionnel ne s’applique pas pendant la concertation. A l’égard du monde extérieur, les participants sont néanmoins tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. En l’occurrence, les contrevenants s’exposent à des peines. Et non des moindres. Car le législateur a relevé le taux de la peine : d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 100 à 500 euros avant à une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 100 à 1.000 euros maintenant.
Mais attention, les secrets qui sont communiqués pendant la concertation de cas ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.
Les avocats font l’objet de règles spécifiques. Les articles 458bis (secret professionnel) et 458ter (concertation de cas) ne sont pas applicables à l’avocat en ce qui concerne la communication d’informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d’exposer son client à des poursuites pénales.
Entrée en vigueur : le 3 août 2017 (10 jours après publication).

Source:  Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, MB 24 juillet 2017 (art. 312-314 Loi Pot-pourri V).