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Aptitude à conduire des personnes souffrant d’épilepsie, de diabète sucré ou de troubles visuels

Actualités - 15/09/2010
-
Auteur 
Benoît Lysy


Le présent arrêté transpose en droit belge deux directives européennes de 2009 relatives au permis de conduire, concernant plus spécifiquement les candidats au permis souffrant d’épilepsie, ceux souffrant de diabète sucré et ceux souffrant de troubles de la vision. Les procédures permettant de déclarer ces candidats aptes ou non à la conduite sont ainsi entièrement modifiées.

Epilepsie

L’arrêté pose d’entrée qu’une « personne souffrant d’épilepsie » n’est pas apte à la conduite, mais précise qu’une personne doit être considérée comme souffrant d'épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d'une période de cinq ans.

Afin de juger du risque de nouvelles crises, l’avis d’un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie est demandé. Celui-ci se prononce également concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.

Groupe 1

Les candidats sont classés en deux groupes en fonction du permis de conduire qu’ils souhaitent obtenir.

Au sein du groupe 1 (permis A3, B, B+E ou G), le candidat qui a eu une crise d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise, ou après une période de seulement trois mois au moins si les analyses médicales le permettent (c’est-à-dire « si l'électro-encéphalogramme ne montre pas d'anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale épileptogène »).

En cas de crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins, mais uniquement si les (mêmes) analyses médicales le permettent après un examen spécialisé approfondi.

Le candidat « souffrant d'épilepsie » (voir plus haut) peut être déclaré apte à la conduite après une période d'un an au moins sans crise.

Le candidat dont l'état était stabilisé mais qui fait une crise à la suite d’une diminution ou d’une modification de son traitement, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise.

Le candidat qui présente uniquement des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an. De même, le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite. Pour ces deux types de candidats, l’attestation d'aptitude à la conduite a une validité d’un an, prolongeable annuellement. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité.

Enfin, le candidat épileptique qui a bénéficié d'une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période d’un an au moins sans crise.

De manière générale, le candidat doit faire l'objet d'un suivi médical régulier, il doit être pleinement conscient de son affection, et doit suivre fidèlement son traitement. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation, et un rapport neurologique favorable est toujours requis. Par ailleurs, lorsque rien n’est spécifié, la durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, elle peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise, après lesquels une attestation d'aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.

Groupe 2

Pour les permis du groupe 2, un examen d’aptitude est requis auprès d’un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat, où un médecin vérifiera si le candidat satisfait aux normes minimales concernant l’aptitude physique et psychique à la conduite d’un véhicule à moteur.

Au sein du groupe 2 (permis de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, ainsi que les permis relatifs à certains véhicules affectés à un service de transport), le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans. Si cette crise unique est due à un facteur explicable et évitable, il peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d'un an au moins. Néanmoins, si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d'au moins six mois sans crise.

Le candidat souffrant d'épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire après une période ininterrompue d'au moins dix ans sans crise quelconque. Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un des véhicules affectés à un service de transport ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d'au moins deux ans sans crise quelconque.

De manière générale, une attestation d'aptitude à la conduite est délivrée ou prolongée à condition que le candidat n'ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu'il fasse l'objet d'un suivi médical régulier, qu'il soit pleinement conscient de son affection, et que les analyses médicales ainsi que le rapport neurologique soient favorables. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d'une nouvelle crise, d'une absence ou d'une perte d'attention durant la conduite d'un véhicule n'est pas supérieur à 2 % par an. Par ailleurs, la durée de validité de la première attestation d'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum.

Diabète sucré

Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite, de même que le candidat présentant ou ayant présenté un risque accru d'hypoglycémie ou d’hyperglycémie sévère ou récurrente. Néanmoins, il peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.

On entend par hypoglycémie/hyperglycémie sévère tout état résultant d'un taux de glycémie trop bas/trop haut et où l'assistance d'une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie récurrente lorsqu'une deuxième crise survient au cours d'une période de douze mois.

Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d'affection afin d'obtenir leur avis respectif. Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d'influencer la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur doit être adressé à un centre particulier chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et délivre l'attestation, ou communique ses conclusions au médecin compétent pour ce faire.

Groupe 1

Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s'adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci, qui ne peut excéder 5 ans. L'aptitude à la conduite d'un candidat recevant 3 injections d'insuline ou plus par jour ou traité au moyen d'une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, et la durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut non plus excéder 5 ans.

Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence ». Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis, contenant également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.

De manière générale, le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière. Par ailleurs, à chaque prolongation de la durée de validité de l'aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d'hypoglycémie et les moyens d'éviter cet état. Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat. Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.

Groupe 2

Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport favorable du médecin est requis, et la durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.

S’il existe un risque, à dose thérapeutique, de provoquer des crises d'hypoglycémie ou si le candidat est traité par insuline, il peut être déclaré apte à la conduite sur rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, contenant également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut non plus excéder 3 ans.

Le candidat atteint d'une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l'apparition de l'hypoglycémie qui a donné lieu au statut de « récurrence ». Ici encore, un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis, contenant également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut toujours pas excéder 3 ans.

De manière générale, le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu'il soit suffisamment conscient de son affection, qu'il connaisse le risque d'hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu'il suive fidèlement son traitement, qu'il ait reçu une éducation diabétique et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière. S’il suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie, il doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d'un véhicule, et prendre les dispositions qui s'imposent. Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu'il conduit.

Enfin, à la demande du médecin de l'Office médico-social de l'Etat, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l'aptitude à la conduite du candidat. Le médecin examinateur détermine l'aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.

Troubles visuels

Le candidat du groupe 1, qui considère ne pas être en mesure de satisfaire au test de lecture ou qui échoue à ce test, ou du groupe 2 (sauf si le médecin de l'Office médico-social de l'Etat peut s’en charger) s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité, en tenant compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Ainsi, l'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles essentielles.

Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel pouvant compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Cependant, le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. Parallèlement, le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite, mais si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut également être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est ici de dix ans maximum.

Enfin, en cas d'altération significative du système visuel (apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision), le candidat est inapte à la conduite, sauf si cela n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur ; le candidat peut alors être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.

Acuité visuelle

Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel suffisant, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.

Au sein du groupe 1, le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10. Si ces conditions ne sont pas remplies, exceptionnellement et sur avis favorable de l'ophtalmologue, il peut être déclaré apte par un médecin d’un centre désigné à cet effet par le Ministre, à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel ; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre en question. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.

Au sein du groupe 2, le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur œil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si ces valeurs sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.

Champ visuel

Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.

Au sein du groupe 1, « le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu ». Si ces conditions ne sont pas remplies, exceptionnellement et sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat peut être déclaré apte par un médecin d’un centre désigné à cet effet, à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre en question. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée. Si le candidat n'utilise qu'un seul œil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire, et le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.

Au sein du groupe 2, « le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu ». Le candidat qui n'utilise qu'un seul œil est inapte à la conduite.

Vision crépusculaire

De manière générale, pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique. L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.

Entrée en vigueur

L’arrêté royal du 10 septembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire entre en vigueur le 15 septembre 2010.

Source: 10 septembre 2010 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, M.B. 15 septembre 2010, p.57982; http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2010-09-15&numac=2010014194#top