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Nouvelles règles pour les contribuables devant signaler au point de contact central leur compte étranger

Actualités - 14/04/2015
-
Auteur 
Christine Van Geel / Karin Mees


Les contribuables qui doivent signaler l’existence d’un compte étranger dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques sont également tenus de communiquer au point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique (BNB) certaines données relatives à ce compte. Un arrêté royal du 3 avril 2015 en fixe les règles à suivre. Ces nouvelles règles sont applicables à compter du 23 avril 2015.

Point de contact central

Le secret bancaire a été assoupli en date du 1er juillet 2011. Depuis ce moment, le fisc peut demander des renseignements à un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi en Belgique sur les comptes d’un contribuable, dès qu’il y a des indices de fraude fiscale ou s’il envisage d’établir une taxation indiciaire. Toutefois, l’autorisation d’un directeur régional des impôts est nécessaire. Et le contribuable doit d’abord avoir eu l’opportunité de répondre à une ‘demande de renseignements’ du fisc.

Pour que l’administration fiscale puisse facilement vérifier auprès de quel établissement financier le contribuable détient un compte, un point de contact central (PCC) a été créé auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB).
Chaque établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne est tenu d’introduire dans ce PCC l’identité de ses clients, ainsi que les numéros de leurs comptes et contrats (art. 322, § 3 du CIR 1992).
L’arrêté royal du 17 juillet 2013 a fixé la procédure à suivre par les établissements de banque, de change, de crédit ou d’épargne.

Egalement pour les contribuables disposant d’un compte étranger

Le contribuable doit mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques (IPP) l’existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents (conformément à l’art. 126, § 4 du CIR 1992) ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts.
Au plus tard en même temps que l’introduction de la déclaration IPP qui comporte les mentions de l’existence de ces comptes étrangers, les numéros de ces comptes, la dénomination de l’établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au PCC, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d’imposition précédent (art. 307, § 1er, al. 2 du CIR 1992).
La déclaration IPP contient les rubriques nécessaires pour mentionner l’existence de comptes étrangers et pour confirmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au PCC.

Cette communication peut également être effectuée par l’intermédiaire d’un mandataire désigné à cet effet. Il s’agit souvent du comptable ou du fiduciaire qui introduit la déclaration pour compte du contribuable.

Un arrêté royal du 3 avril 2015 a fixé les règles à suivre par les contribuables (ou leurs mandataires).

Compte étranger

Le rapport au Roi annexé à l’arrêté royal du 3 avril 2015 précise ce qu’il faut entendre exactement par la notion de ‘compte étranger’. Il stipule notamment ce qui suit :
Seuls les comptes étrangers doivent être communiqués au PCC (art. 307, § 1er, al. 2 du CIR 1992) et non les contrats souscrits par un contribuable auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne établi à l’étranger. Sur ce point, il y a donc une différence notable avec le prescrit pour les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne (art. 322, § 3 du CIR 1992).
Le compte étranger dont plusieurs contribuables sont co-titulaires doit être déclaré au PCC par chacun de ces contribuables. Il en va de même des comptes ouverts à l’étranger par une association sans personnalité juridique propre dont le contribuable fait partie, une telle association étant fondée sur le principe de la copropriété des avoirs mis contractuellement en commun par les sociétés.
En cas de divorce, chacun des parents séparés est individuellement tenu de communiquer au PCC les données afférentes à ses propres comptes étrangers ainsi qu’à ceux des enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents.

Données à communiquer au PCC

Le contribuable (ou son mandataire) communique au PCC, sous forme électronique ou non, les données suivantes :
son numéro d’identification au Registre national ou, à défaut, son numéro d’identification attribué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), ainsi que son nom et son premier prénom officiel ;
pour chaque compte étranger :
-
le numéro de ce compte, identifié au moyen de son numéro IBAN ;
-
la dénomination de l’établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne étranger ;
-
le code BIC de cet établissement ou, à défaut, son adresse complète ;
-
le pays où ce compte à été ouvert ;
pour les exercices d’imposition 2012 à 2014 et pour chaque compte étranger : la période imposable liée à ces exercices d’imposition au cours de laquelle le contribuable ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents ont été, à un moment quelconque, titulaires ou co-titulaires du compte étranger ;
la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents, en ce qui concerne chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires à un quelconque moment dans le courant de la période imposable ;
la date de clôture de tout compte étranger antérieurement communiqué au PCC.

Lorsqu’un même compte est tenu conjointement par plusieurs contribuables, chaque co-titulaire est tenu de communiquer au PCC les informations précitées.
Chaque parent est également tenu de communiquer au PCC les informations précitées relatives aux comptes étrangers dont les enfants, dont les revenus ont été cumulés avec ceux de ce parent, ont été titulaires ou co-titulaires à un quelconque moment dans le courant de la période imposable.

Communication par voie électronique ou sur papier

Le contribuable (ou son mandataire) communique au CPP, soit par voie électronique, soit sur papier, les données précitées relatives aux comptes étrangers.

La BNB détermine les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données à communiquer.
Le contribuable ou son mandataire valide la transmission des données au moyen du certificat figurant sur sa carte d’identité électronique.

Si le contribuable communique les données sur papier, il doit faire usage du formulaire standardisé déterminé par le SPF Finances en concertation avec la BNB. Ce formulaire est disponible sur le site de la BNB ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.
Le contribuable (ou son mandataire) doit remplir et signer le formulaire et le renvoyer à l’adresse suivante : Banque nationale de Belgique, Point de contact central, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, accompagné d’une photocopie recto verso bien lisible de sa carte d’identité ou de son titre de séjour belge.
Si le formulaire est envoyé par un mandataire, celui-ci doit joindre à ce formulaire la preuve de la procuration et une photocopie recto verso des documents d’identité du mandataire.

Contrôle de la NBN

Le contrôle exercé par la BNB se limite :
à l’exactitude et à l’exhaustivité des données communiquées au PCC ;
à l’exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro d’identification au Registre national des personnes physiques ou dans le numéro d’identification attribué par la BCSS.

Le contribuable (ou son mandataire) peut de sa propre initiative corriger les données antérieurement valablement transmises au PCC. La BNB ne corrigera en aucun cas les données communiquées au PCC par un contribuable ou un mandataire.

Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux règles légales sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La BNB en informe l’expéditeur, en précisant chaque règle qui n’a pas été respectée. Le contribuable ou son mandataire disposera ensuite d’un délai de trente jours pour encore satisfaire à l’obligation d’information.

La BNB enregistre la date de réception des données valablement communiquées et en accuse réception. Si c’est le mandataire du contribuable qui a communiqué valablement les données, la BNB accuse réception de ces données au contribuable dans les trente jours calendaires.

Délai de conservation des données

Le délai de conservation des données communiquées au PCC vient à échéance :
en ce qui concerne les données relatives à un compte étranger : à l’expiration de la huitième année qui suit la période imposable au cours de laquelle le contribuable a signalé au PCC la clôture du compte étranger ;
en ce qui concerne les données relatives au contribuable : à l’expiration de la huitième année qui suit la période imposable au cours de laquelle le contribuable a signalé au PCC la clôture du dernier compte étranger dont il était titulaire ou co-titulaire.

A l’expiration de ce délai, les données échues sont irrémédiablement effacées du PCC.

Protection de la vie privée

Via son site Internet et le formulaire standardisé de communication des données sur papier, la BNB informe le contribuable :
de l’enregistrement de ces données dans le PCC ;
du nom et de l’adresse du PCC ;
des finalités du traitement effectué par le PCC ;
du droit du contribuable de prendre connaissance auprès de la BNB des données enregistrées à son nom par le PCC ;
du droit du contribuable à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC ;
des délais de conservation des données enregistrées dans le PCC.

En ce qui concerne les comptes étrangers dont le contribuable a été titulaire ou co-titulaire pour les exercices 2012, 2013 et 2014, ces informations sont également reprises dans l’invitation à communiquer au PCC les données requises adressée par le SPF Finances aux contribuables (art. 177, a) de la loi du 25 avril 2014).

Source: Arrêté royal du 3 avril 2015 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, MB 13 avril 2015.
Voir également :
– Loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, MB 7 mai 2014 – Chapitre 6 (art. 175–177)
Arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, MB 26 juillet 2013.