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Le voyeurisme est désormais punissable

Actualités - 25/02/2016
-
Auteur 
Laure Lemmens / Benoît Lysy


Le voyeurisme est désormais punissable. Les coupables risquent une peine de prison de 6 mois à 5 ans. Si la victime est âgée de moins de 16 ans, l’emprisonnement pourra atteindre 15 ans. Le législateur ajoute également la diffusion d’enregistrements liés au voyeurisme à la liste des infractions du Code pénal, avec les mêmes sanctions.
Jusqu’à 15 ans de prison
Le voyeurisme est désormais repris au sein du Code pénal (nouvel article 371/1). On ne parlera toutefois de voyeurisme que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ainsi, « quiconque aura observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio,
directement ou par un moyen technique ou autre,
sans l'autorisation de cette personne ou à son insu,
alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et
alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée,
se rend coupable de voyeurisme. La peine de prison prévue varie de 6 mois à 5 ans. Elle sera plus lourde si la victime est mineure. Si les faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur « de plus de seize ans accomplis », le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans. La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.
Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Le législateur assimile donc la tentative à l’acte accompli.
Diffusion d’enregistrements
L’article 371/1 du Code pénal sanctionne également la diffusion d’enregistrements liés au voyeurisme. Concrètement, quiconque ayant montré, rendu accessible ou diffusé l'enregistrement visuel ou audio (par photo, film, vidéo ou par tout autre moyen) d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, est punissable d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Et ce même si cette personne a consenti à sa réalisation. Une sanction plus lourde est également applicable si la personne est mineure.
Cette incrimination vise plus particulièrement les personnes cherchant à se venger d’une rupture affective en diffusant sur Internet et sur les réseaux sociaux des enregistrements effectués à l’origine des fins privées.
Attentat à la pudeur
La définition de « l'attentat à la pudeur » est adaptée par la même occasion au sein du Code pénal (art. 373). Jusqu’à présent, l'attentat à la pudeur n’était condamnable que s’il était accompagné de menaces ou de violences. L’objectif est d’intégrer la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle un acte posé par surprise doit être assimilé à un acte de violence. En outre, une sanction doit également être prévue lorsque l’acte a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Est ainsi désormais puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, l'attentat à la pudeur commis sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime
Une sanction plus importante est ici aussi prévue si la personne est mineure.
29 février 2016
La loi du 1er février 2016 ne précise pas de date d’entrée en vigueur. Ses dispositions sont dès lors applicables dès le 29 février 2016, soit 10 jours après publication au Moniteur belge.

Source:  Loi du 1er février 2016 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne l'attentat à la pudeur et le voyeurisme, M.B., 19 février 2016

Informations supplémentaires: Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’incrimination de l’attentat à la pudeur, Amendements, Trav. parl., la Chambre, 2015, n° 54K0699/003