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Un rôle central pour l’Office des Etrangers dans le cadre de la procédure d’éloignement plus stricte en cas de danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale

Actualités - 26/04/2017
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Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


A partir du 29 avril 2017, les étrangers légaux qui présentent un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale pourront être expulsés du pays plus rapidement. Une loi du 24 février 2017 prévoit des possibilités supplémentaires pour réagir d’emblée si nécessaire, par exemple en cas de radicalisation violente ou de terrorisme. De nombreuses décisions dans cette matière seront prises par l’Office des Etrangers, comme cela est déjà le cas pour d’autres dossiers. Mais étant donné que du point de vue juridique, il s’agit de compétences ministérielles, celles-ci doivent être déléguées de manière formelle. Et c’est exactement ce que le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken, entend faire maintenant.
Francken a choisi de réécrire intégralement plusieurs articles de base de l’Arrêté de délégation de 2009, ce qui devrait permettre une compréhension en profondeur des importantes adaptations apportées par la loi du 24 février 2017 à la Loi sur les étrangers. De nombreuses modifications concernent en effet tous les étrangers dans notre pays, et non seulement ceux qui font l’objet d’un dossier en cas de danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Ainsi, les arrêtés de renvoi et d’expulsion en général sont supprimés, le Roi n’intervient plus dans le processus de décision (le ministre compétent pour les Etrangers et l’Office des Etrangers sont seuls compétents), tous les étrangers qui font l’objet d’une interdiction d’entrée doivent être signalés dans la Banque Nationale Générale de la police et dans le système d’information Schengen, etc. C’est pourquoi nous nous limitons aux nouveautés principales.
La majorité des tâches sont déléguées aux membres du personnel de l’Office des Etrangers qui exercent au minimum une fonction de conseiller ou appartiennent à la classe A3.
Ils sont compétents pour :
mettre fin au séjour d’un ressortissant de pays tiers autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée ou illimitée dans notre pays et lui donner l’ordre de quitter le territoire, en application de l’article 21, adapté, de la Loi sur les étrangers ;
mettre un fin au séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille, ayant un droit de séjour de plus de trois mois, et lui donner l’ordre de quitter le territoire, en application de l’article 44bis, §§ 1er et 4, adapté, de la Loi sur les étrangers ;
interdire l’entrée pendant une durée déterminée de plus de trois ans, en application du nouvel article 44nonies ou de l’article 74/11, § 1er, alinéa 3 ou 4, de la Loi sur les étrangers ;
lever ou suspendre une interdiction d’entrée, en application du nouvel article 44decies ou de l’article 74/12 de la Loi sur les étrangers ;
assigner à résidence, en application de l’article 7, alinéa 4, du nouvel article 44sexies, alinéa 3, ou de l’article 74/17, § 2, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers ;
infliger une amende administrative, en application de l’article 74/4bis, § 1er de la Loi sur les étrangers ;
introduire un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en application de l’article 39/56, alinéa 2 de la Loi sur les étrangers.
Ces compétences, sauf la dernière, sont également confiées aux membres du personnel de l’Office des Etrangers qui exercent au minimum la fonction d’attaché ou appartiennent à la classe A1 et qui sont désignés nommément à cette fin par le Directeur général de l’Office des Etrangers ou celui qui exerce la fonction de management -1 au sein de l’Office des Etrangers.
Les membres du personnel du bureau de Permanence de la Direction Contrôle Intérieur et Frontières de l’Office des Etrangers qui exercent au minimum la fonction d’attaché ou appartiennent à la classe A1 sont compétents pour interdire l’entrée pendant une durée déterminée, de plus de trois ans, en application du nouvel article 44nonies ou de l’article 74/11, § 1er, alinéa 3 ou 4, de la Loi sur les étrangers.
Francken délègue en outre toute une série de tâches spécifiques aux membres du personnel de l’Office des Etrangers qui exercent au minimum la fonction d’attaché ou appartiennent à la classe A1, notamment concernant les interdictions d’entrée. Une même délégation est prévue pour les membres du personnel de l’Office des Etrangers qui exercent au minimum la fonction d’assistant administratif et qui sont désignés nommément par le Directeur général de l’Office des Etrangers ou celui qui exerce la fonction de management -1 au sein de l’Office des Etrangers.
Les modifications entrent en vigueur le 29 avril 2017, soit la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2017.

Source:  Arrêté ministériel du 15 mars 2017 modifiant l’arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, MB 21 avril 2017.

Informations supplémentaires: Loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, MB 19 avril 2017.