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Un droit de séjour temporaire sous la forme de ‘l’annexe 15’ pour les victimes de la traite des êtres humains

Actualités - 27/04/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


Les étrangers qui sont (ou qui pourraient être) victimes de la traite des êtres humains se voient désormais accorder un droit de séjour temporaire dans notre pays. L’Office des Etrangers leur délivrera ‘l’annexe 15’. Ce titre de séjour a une durée de validité de 45 jours, période au cours de laquelle la personne concernée peut retrouver un état serein, se soustraire à l’influence des supposés auteurs et prendre une décision quant à la collaboration à l’enquête judiciaire.
Plus d’ordre d’éloignement
Jusqu’à présent, les victimes potentielles recevaient ‘un ordre de quitter le territoire’ (annexe 13). Et bien que les étrangers disposent dans le cadre de celui-ci également d’une période de 45 jours pour obtempérer à cet ordre, la pratique a démontré qu’il était source d’ennuis et de nombreuses connotations négatives. Les centres d’accueil spécialisés avaient des difficultés à établir une relation de confiance avec les victimes étant donné leur crainte de devoir quitter le pays et parvenaient à peine à leur convaincre de collaborer avec la police et la justice. En outre, l’ordre de quitter le territoire est considéré comme quelque chose de négatif tant au niveau européen qu’international, alors qu’il est en fait destiné à protéger les victimes. Notre pays vise à remédier à cette situation en accordant aux victimes un droit de séjour temporaire.
Cette mesure permet à notre pays de concrétiser la recommandation du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) et les engagements pris dans le cadre du Plan d’action national (2014-2019) portant sur la traite des êtres humains.
Adaptation de l’annexe 15
L’annexe 15 existe déjà depuis plus longtemps. Elle couvre provisoirement le séjour de l’étranger par exemple dans l’attente de l’acquisition du statut de résident de longue durée (art. 30 de l’AR sur les étrangers), lorsqu’un étranger rentre dans le pays après une absence involontaire de longue durée (art. 40 de l’AR sur les étrangers) ou en cas de travail frontalier (art. 109 de l’AR sur les étrangers). Le modèle a été adapté afin de prévoir qu’il puisse aussi être délivré à une victime potentielle de la traite des êtres humains.
Cependant, pour garantir la sécurité de la victime, l’annexe ne fait nulle part référence à la procédure relative à la traite des êtres humains. Il incombe au centre d’accueil d’informer les victimes de manière efficace quant à leur situation juridique.
La procédure n’est pas modifiée
Rien ne change quant à la procédure. Les étrangers sont donc toujours tenus de se présenter à un centre d’accueil spécialisé. Et c’est ce centre qui demande l’annexe 15 auprès de l’Office des Etrangers.
Pas pour les mineurs
Attention car la procédure ne s’applique pas aux victimes mineures non-accompagnées. Celles-ci reçoivent immédiatement une attestation d’immatriculation. Cela ne change pas.
4 mai 2017
L’AR du 30 mars 2017 ne comporte pas de date spécifique d’entrée en vigueur. Les dispositions prennent donc effet conformément à la règle générale, soit dix jours après leur publication au Moniteur belge. Cela correspond au 4 mai 2017.
Base légale
Encore ceci. La mesure requiert une adaptation de la Loi sur les étrangers, plus spécifiquement de l’article 61/2. Fin 2016, le projet de loi concerné fut adopté par la Chambre et soumis au Roi pour ratification. Mais jusqu’à présent, le texte n’est toujours pas paru au Moniteur. La Loi sur les étrangers stipule donc toujours ce qui suit :
« Le ministre ou son délégué délivre, à l’étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d’un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l’accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours afin de lui donner la possibilité d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l’infraction visée à l’article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l’article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l’infraction au sens de l’article 77bis. »

Source:  Arrêté royal du 30 mars 2017 modifiant l’article 110bis et remplaçant l’annexe 15 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, MB 24 avril 2017.

Informations supplémentaires: Projet de loi modifiant l’article 61/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de remplacer l’ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres humains, Doc. parl. Chambre 2017, n° 54K2045/001.