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Limitation du secret professionnel du personnel des institutions de sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre la terreur

Actualités - 13/07/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


A partir du 1er septembre 2017, les membres du personnel des CPAS, des mutualités, des caisses d’allocations familiales, de Fedasil et de toutes les autres institutions de sécurité sociale seront tenus d’informer le parquet lorsqu’ils disposent « de par leur profession » d’informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste. Le secret professionnel ne pourra plus être invoqué dans un tel cas. Ces personnes auront en outre l’obligation, dans le cadre d’enquêtes terroristes, de transmettre au Procureur du Roi, si celui-ci en fait la demande, toutes les données administratives nécessaires au sujet de leurs clients. La personne qui refuse de communiquer ces renseignements sera punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 euros.
L’objectif de cette obligation d’information active et passive est d’assurer que toute information cruciale liée à une enquête terroriste soit divulguée. Il existe en effet différentes pratiques en matière d’échange d’informations entre les différentes institutions ainsi que différentes interprétations de la question du secret professionnel au niveau de ces institutions. Et parfois, on refuse même systématiquement de communiquer des renseignements à la police ou à la justice.
Aujourd’hui, le législateur a ôté tout doute à ce sujet. S’il est éventuellement question de terreur, on ne pourra plus se retrancher derrière le secret professionnel.
Obligation d’information active et passive
Les données dont les institutions de sécurité sociale disposent pourraient être d’une telle importance dans la lutte contre la terreur que le législateur impose maintenant deux obligations d’information à leurs membres du personnel.
Premièrement, une obligation d’information passive, qui impose aux membres du personnel de communiquer au procureur du Roi, lorsque celui-ci en fait la demande (par une décision motivée et écrite), tout renseignement administratif au sujet des personnes (adresses connues, domiciles, données relatives aux allocations, etc.) qui font l’objet d’une enquête concernant des infractions terroristes. La demande du procureur doit toutefois être très précise. Les renseignements qu’il demande doivent être méticuleusement décrits, tout comme la forme sous laquelle ils lui seront communiqués. La personne qui refuse de communiquer les renseignements sera punie d’une amende de 26 à 10.000 euros. Attention, le membre du personnel qui a connaissance d’une telle demande du parquet ou qui y prête son concours est tenu de garder le secret. Toute violation du secret est punie.
Secondement, une obligation d’information active, imposant aux membres du personnel qui, « de par leur profession », prennent connaissance d’indices sérieux de risque terroriste d’en faire la déclaration. Par exemple, un membre du personnel qui prend connaissance, au cours d’un entretien personnel avec son client, de certains indices relatifs à l’existence d’une infraction terroriste sera tenu d’en informer le parquet. Mais attention, il existe une exception en ce qui concerne les informations médicales. Les données médicales revêtant un caractère personnel relèvent du secret médical.
1er septembre 2017
L’obligation d’information est inscrite dans le Code d’instruction criminelle. Les dispositions doivent être appliquées à partir du 1er septembre 2017, soit le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la loi du 17 mai 2017 au Moniteur belge.

Source:  Loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, MB 3 juillet 2017.