Une question? Une suggestion?
Tél. 015 78 7600
client.BE@wolterskluwer.com
Ou complétez le formulaire


Mémento statut de la police 2023 (nouvelle édition)



Depuis l’édition 2022, la réglementation sur le statut de la police a été complétée et a subi des évolutions. Tous les nouveaux textes statutaires sont intégrés dans le présent Mémento Statut de la police 2023. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Memento de droit pénal 2022



Ce Mémento de droit pénal est non seulement un aide-mémoire où chacun peut retrouver la définition d'une notion fondamentale, la synthèse d'une question générale, le rappel des éléments constitutifs des infractions, ... mais aussi un outil général d'information. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Vademecum roulage 2023 (nouvelle édition)



Le Vademecum Roulage édition 2023 est mis à jour jusqu’au 1er décembre 2022. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Vademecum de policier de terrain 2023 (nouvelle édition)



Le Vademecum du policier de terrain 2023 est composé de 73 fiches explicatives répertoriées par ordre alphabétique qui décortiquent les aspects légaux et administratifs de l’intervention. Commandez cette nouvelle édition directement en ligne.

Jusqu’à 20% de réduction sur nos publications pour la police

Wolters Kluwer possède une gamme étendue de livres de poche en matière de police e.a. sur les thèmes suivants : circulation, intervention, statut, droit pénal, environnement. Consultez l’offre complète sur notre webshop et recevez jusqu’à 20% de réduction à l’achat de plusieurs exemplaires pour votre corps ou service. 

La nouvelle Loi anti-blanchiment est parue au Moniteur

Actualités - 10/10/2017
-
Auteur 
Karin Mees


A la suite des développements importants au niveau européen et international, le législateur fédéral a décidé de remplacer l’ancienne Loi anti-blanchiment, qui date de 1993, par une nouvelle loi ‘relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces’. La nouvelle Loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 assure notamment la transposition de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 ‘relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission’.
 
 
Champ d’application
La nouvelle Loi anti-blanchiment a principalement pour objet la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive (BC/FTP).
Comme sous l’ancienne loi du 11 janvier 1993, la nouvelle Loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 est clairement basée sur la considération qu’une approche efficace du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) ne nécessite pas uniquement une approche pénale, mais doit être accompagnée de mesures préventives, qui consistent principalement en une coopération à la lutte contre ces phénomènes de toutes les personnes et entreprises visées par cette loi.
C’est pourquoi elle leur impose une obligation de coopération en vue de détecter des fonds, des opérations et des faits suspects et de déclarer ceux-ci à l’organe établi spécialement à cet effet depuis 1993 : la Cellule de traitement des informations financières (CTIF).
Entités assujetties
La nouvelle Loi anti-blanchiment est applicable notamment aux entités assujetties suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle :
la Banque nationale de Belgique (BNB) ;
la Caisse des Dépôts et Consignations ;
la SA de droit public bpost, pour ses services financiers postaux ou l’émission de monnaie électronique ;
les établissements de crédit ;
les entreprises d’assurance ;
les établissements de paiement ;
les émetteurs de monnaie électronique ;
les organismes de liquidation ;
les sociétés de cautionnement mutuel ;
les sociétés de bourse ;
les entreprises d’investissement ;
les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (alternatifs) ;
les sociétés d’investissement (en créances) ;
les plateformes de financement alternatif ;
les entreprises de marché ;
les courtiers en services bancaires et d’investissement ;
les planificateurs financiers indépendants ;
les intermédiaires d’assurances ;
les prêteurs exerçant les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire ;
les personnes pratiquant la location-financement ;
les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, ainsi que les cabinets d’audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes ;
les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes ;
les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes, ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes ;
les notaires ;
les huissiers de justice ;
les avocats ;
les agents immobiliers ;
les prestataires de services aux sociétés ;
les commerçants en diamants ;
les entreprises de gardiennage, qui exercent des activités de surveillance ; et
les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard.
La liste exhaustive de la nouvelle Loi anti-blanchiment comporte au total 33 catégories d’entités assujetties.
Il est à relever que les lois nationales de transposition de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 sont d’application territoriale. Dès lors, tout comme la loi de 1993, la nouvelle Loi anti-blanchiment est applicable non seulement aux entreprises de droit belge qui relèvent des diverses catégories visées, mais également aux succursales établies en Belgique par des entreprises relevant des mêmes catégories et qui sont soumises au droit d’un autre Etat membre de l’EEE ou d’un pays tiers.
On relève en outre que, conformément à la directive qui s’applique également aux ‘autres formes d’établissement’ que les filiales et les succursales, les dispositions de la nouvelle Loi anti-blanchiment s’appliquent, tout comme celles de la loi de 1993, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre Etat membre de l’EEE qui exercent leurs activités sur le territoire belge sans y avoir établi de filiale ou de succursale, mais en recourant à des agents qui y sont établis (art. 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e) de la nouvelle Loi anti-blanchiment).
En outre, afin de garantir que le champ d’application de la nouvelle Loi anti-blanchiment couvre l’intégralité des catégories d’entités assujetties du secteur financier qui sont visées par la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, leur énumération dans la loi est complété (au 22°) d’une catégorie résiduelle incluant les personnes physiques ou morales, autres celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l’une des activités visées à l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 ‘relative au statut et au contrôle des établissements de crédit’.
Cette catégorie est susceptible de viser des professionnels du secteur financier dont les activités pourraient être réglementées dans le futur, alors qu’elles ne le sont pas actuellement. Dès lors, la loi attribue au Roi la responsabilité de désigner ces nouvelles entités assujetties dès l’instant où leurs activités seront réglementées.
Nouvelle structure
La structure de la nouvelle Loi anti-blanchiment diffère tant de celle de l’ancienne loi de 1993 que de celle de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, notamment en ce qui concerne le choix de rassembler dans un livre spécifique de la loi (le Livre II) l’ensemble des obligations qu’elle impose aux entités assujetties. L’objectif ainsi poursuivi consiste à promouvoir une compréhension plus exhaustive de ces obligations par les entités assujetties qui devront s’y conformer.
La nouvelle structure proposée permet en outre de mieux faire apparaître l’articulation des différentes obligations entre elles, ainsi que la logique intrinsèque de cette articulation et du mécanisme global de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dont chacune de ces obligations constitue une composante.
Cette nouvelle structure s’écarte également de celles de la loi de 1993 et de la directive dans la mesure où elle formule en premier lieu les obligations en matière d’organisation et de contrôle interne avant d’énumérer ensuite les obligations opérationnelles auxquelles les entités assujetties doivent se conformer. Le choix vise à indiquer plus clairement l’importance primordiale pour les entités assujetties de satisfaire à leurs obligations d’organisation et de contrôle interne (Titre 1er), en se fondant sur leur évaluation globale des risques (Titre 2), dans le but de pouvoir satisfaire à leurs obligations opérationnelles en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations (Titre 3), lesquelles sont un prérequis pour leur permettre de remplir leurs obligations de déclaration des opérations suspectes (Titre 4). L’ensemble de ce mécanisme requiert en outre qu’il soit satisfait aux obligations en matière de conservation et de protection des données et documents.
Principales nouveautés
Le remplacement de l’ancienne Loi anti-blanchiment de 1993 par une nouvelle loi permet de procéder à un réaménagement de la structure du dispositif législatif dans le but :
d’en améliorer la logique,
de mieux mettre en exergue l’approche fondée sur les risques qui constitue un élément essentiel tant des standards internationaux que de la législation européenne en la matière, et
de rassembler dans des chapitres plus homogènes les dispositions s’adressant aux différentes catégories de sujets de droit concernés, notamment les entités assujetties aux obligations préventives, d’une part, et les autorités compétentes, d’autre part.
Nous attirons votre attention sur les principales nouveautés suivantes, que la nouvelle Loi anti-blanchiment prévoit en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
1. Les professions du chiffre, que sont les réviseurs d’entreprises, contrôleurs et cabinets d’audit, les experts-comptables externes, les conseils fiscaux externes, les comptables agréés externes et les comptables-fiscalistes agréés externes, sont reprises avec une modification par rapport à la loi de 1993, qu’est l’ajout des stagiaires, des contrôleurs et cabinets d’audit (stagiaires indépendants réviseurs d’entreprises, stagiaires contrôleurs d’audit, stagiaires expert-comptable externe et/ou conseil fiscal externe et stagiaires comptables et comptables fiscalistes externes).
2. Les avocats ne seront assujetties aux obligations du système préventif que lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant (i) l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, (ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client, (iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles, (iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés et (v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires, ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière.
3. Les syndics sont exclus du champ d’application de la nouvelle Loi anti-blanchiment.
4. La nouvelle Loi anti-blanchiment apporte des améliorations au contrôle des entités assujetties et à la collaboration nationale et internationale entre les autorités compétentes.
5. Le champ d’application de la nouvelle Loi anti-blanchiment est élargi à tous les jeux de hasard et non seulement aux casinos.
6. En matière d’évaluation des risques, une nouveauté importante est introduite par l’instauration d’une procédure dite en cascade pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
7. En matière d’obligations de vigilance, l’approche basée sur les risques sera d’application.
8. La communication d’informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) constitue une des principales nouveautés. Les sociétés et autres entités juridiques sont tenues de collecter et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les communiquer aux entités assujetties. En outre, ces informations doivent être conservées dans un registre central (le registre UBO), dans chacun des Etats membres. Des dispositions analogues sont prévues pour les fiduciaires et les trustees. Le registre UBO est instauré par l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.
9. En ce qui concerne l’obligation de communication et la CTIF, le rôle, les responsabilités et les tâches en matière d’analyse opérationnelle et stratégique de la CTIF sont davantage détaillés.
10. En ce qui concerne la protection et la conservation des données, un délai maximum a été instauré pour la conservation. A l’issue de ce délai, les entités assujetties doivent effacer les données à caractère personnel en leur possession. Dans la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, cette durée de conservation est de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Cette durée peut être prolongée de cinq ans maximum par les Etats membres. Dans la loi, une durée de conservation de dix ans est prescrite, avec un régime transitoire pour 2017 (sept ans), 2018 (huit ans) et 2019 (neuf ans).
11. La collaboration entre les cellules de renseignement financier et la Commission européenne est améliorée.
12. En ce qui concerne les sanctions, conformément à la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, des sanctions et des mesures administratives efficaces, proportionnelles et efficientes sont prévues en cas de non-respect par les entités assujetties des obligations imposées. La nouvelle Loi anti-blanchiment prévoit en outre des sanctions pénales (amendes) en cas d’opposition à des inspections et vérifications, de refus de communiquer des données ou de communication délibérée de renseignements erronés ou incomplets aux autorités de surveillance.
13. Le champ d’application des dispositions relatives aux paiements et dons en espèces (visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67 du Livre III de la nouvelle Loi anti-blanchiment) ne se limite pas aux entités assujetties, mais s’étend à toute personne physique ou morale.
14. En ce qui concerne la notion de ‘prix de la vente d’un bien immobilier’ qui, selon certaines interprétations, ne visait que le prix du bien immobilier stricto sensu, il est précisé que dans le cadre de la nouvelle Loi anti-blanchiment, le prix de la vente d’un bien immobilier est le montant total à payer par l’acheteur afférent à l’achat et au financement de ce bien. Ce montant englobe donc non seulement les coûts liés à la vente, notamment les droits d’enregistrement et autres taxes, les droits d’inscription hypothécaire, les honoraires et frais du notaire, et les honoraires de l’éventuel agent immobilier ainsi que le montant consigné chez le notaire instrumentant en cas de surenchère, mais aussi les frais relatifs aux éventuels contrats accessoires à la vente, tels que les contrats de prêt hypothécaire, d’assurance-vie ou d’assurance-décès solde restant dû, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire. Par conséquent, aucun paiement autre que par virement ou par chèque ne peut être acquitté dans le cadre d’une vente immobilière.
Par ailleurs, rappelons que les agents immobiliers et les notaires qui constatent un paiement acquitté autrement que par un virement ou par un chèque sont tenus de communiquer ce fait à la CTIF, que le paiement ait été effectué en leur présence ou en leur absence.
15. L’accès au Point de contact central (PCC) de la BNB est prévu pour les fonctionnaires de l’Administration de la Trésorerie du SPF Finances. Cet accès concerne uniquement la possibilité de consultation dans le cadre du respect et du contrôle des obligations résultant de la nouvelle Loi anti-blanchiment, des AR, des règlements et autres mesures adoptés en exécution de cette loi, pour l’application des sanctions financières déterminées par les réglementations du Conseil de l’Union européenne, pour l’application des sanctions financières visées dans les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice des autres dispositions légales.
La possibilité de consulter le PCC est nécessaire vu que l’Administration de la Trésorerie est l’autorité de contrôle compétente pour ce qui concerne les embargos financiers. En l’espèce, cette Administration doit contrôler notamment si une personne ou entité est bien celle visée par les mesures de gel et quels sont les comptes de cette personne ou entité. Ce contrôle est nécessaire, notamment pour déterminer avec certitude si aucune information n’a été retenue dans un dossier concret. De plus, les avoirs gelés en Belgique ne peuvent jamais être libérés sans l’accord explicite de l’Administration de la Trésorerie.
Annexes
Les annexes à la nouvelle loi du 18 septembre 2017 font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d’articles. Lorsqu’il y est fait référence, il est expressément indiqué qu’il s’agit d’articles de l’annexe concernée.
En vigueur
La loi du 18 septembre 2017 entre en vigueur le 16 octobre 2017, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Elle abroge :
la loi du 11 janvier 1993 ‘relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme’, et
les articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 ‘portant des dispositions diverses (I)’.
Les AR, les règlements ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la loi du 18 septembre 2017 prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n’est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017.

Source:  Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, MB 6 octobre 2017.

Informations supplémentaires:
Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, MB 9 février 1993 (ancienne Loi anti-blanchiment).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, JO L 141 du 5 juin 2015.